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Bonsoir,
en fait, la cour d'appel dit seulement que les AD du Cantal avaient le droit de
refuser de répondre
à la demande de NotreFamille.com du fait que cette société n'avait pas à
l'époque l'autorisation
de la CNIL pour exploiter lesdites archives.
Or, NotreFamille.com a depuis obtenu cette autorisation.
Elle peut donc refaire maintenant une autre demande, que les AD du Cantal ne
pourront plus refuser
(à moins de réussir à trouver un autre argument).
Voici d'ailleurs sur un autre site une interprétation totalement différente de
la décision de la
cour d'appel :
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/51976/les-donn-eacute-es-culturelle\
s-entrent-bien-dans-l-rsquo-open-data.shtml
"Dans le cadre du conflit juridique qui l'oppose au Conseil général du Cantal,
la société
NotreFamille.com vient de remporter une demi-victoire certes, mais dont la
portée juridique lui
donne raison. Le jugement est complexe est porte sur une erreur de procédure
qui casse un précédent
jugement favorable à NotreFamille.com. Mais sur le fond, l'arrêt du 4 juillet
2012 de la Cour
administrative de Lyon ne fait que renforcer la demande de NotreFamille.com en
confirmant son droit
d'obtenir et de réutiliser certaines données généalogiques du département
du Cantal.
Pour NotreFamille.com, il s'agit d'une victoire de par l'analyse que porte la
justice sur la
situation des archives généalogiques face au mouvement de l'open data : rien
ne justifie
juridiquement qu'une collectivité s'oppose aux demandes de réutilisation des
données publiques des
archives généalogiques dès lors que le demandeur est en règle avec la CNIL,
ce qui est le cas de
NotreFamille.com.
En effet, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les données
publiques détenues par les
archives départementales « relèvent de la liberté de réutilisation
consacrée de façon générale » par
la Loi du 17 juillet 1978. Pour NotreFamille.com, cette analyse met fin à "une
soi-disant «
exception culturelle qui refusait à des initiatives privées le droit de
contribuer à la diffusion au
plus grand nombre d'informations publiques, sous le seul prétexte qu'elles sont
détenues par des
établissements ».
Autrement dit, le Conseil général du Cantal ne pourra plus se réfugier dans
l'ambiguïté de l'article
11 de la loi du 17 juillet 1978, ce dernier établissant un régime dérogatoire
qui permet aux
institutions culturelles de fixer le cadre de réutilisation de leurs données.
Les données
culturelles entrent bien dans l'open data, et les services des archives doivent
rendre leurs données
accessibles de façon libre et gratuite."
Cordialement,
Fabrice ANDRIEUX
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